M-35.1, r. 163.2 - Règlement sur la production et la mise en marché du lait de chèvre

Texte complet
8. Le bassin refroidisseur doit être muni d’un thermographe enregistrant en continu les données de température du lait.
En cas de défaut de fonctionnement du thermographe, lequel ne peut excéder 7 jours, le producteur est tenu de consigner les données de température du lait au registre tel que prévu à l’annexe 1.
Le producteur doit conserver ces données pendant une période d’un an suivant la date de leur enregistrement ou de leur consignation. Il doit, sur demande des Producteurs de lait de chèvre du Québec, leur en transmettre copie.
Décision 12096, a. 8.
En vig.: 2021-11-10
8. Le bassin refroidisseur doit être muni d’un thermographe enregistrant en continu les données de température du lait.
En cas de défaut de fonctionnement du thermographe, lequel ne peut excéder 7 jours, le producteur est tenu de consigner les données de température du lait au registre tel que prévu à l’annexe 1.
Le producteur doit conserver ces données pendant une période d’un an suivant la date de leur enregistrement ou de leur consignation. Il doit, sur demande des Producteurs de lait de chèvre du Québec, leur en transmettre copie.
Décision 12096, a. 8.